D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
9.14. Une agence de placement de personnel ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux salariés de l’entreprise cliente qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’il est rémunéré par une telle agence ou qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.
D. 1704-2023, a. 7.